S-25 - Loi sur les sociétés d’agriculture

Texte complet
33. Pour les fins du calcul de l’allocation annuelle à la société, le montant total des souscriptions versées aux cercles par les membres est considéré comme payé à la société, et pour les fins de l’allocation aux cercles, la moitié de ce montant est considérée comme payée au cercle qui la reçoit.
S. R. 1964, c. 112, a. 33.