S-25 - Loi sur les sociétés d’agriculture

Texte complet
28. Lorsqu’une semblable société a été autorisée et constituée, le droit que possédaient les sociétés de comté de ce même district de se réunir, pour former une société de district, cesse par là même d’exister.
S. R. 1964, c. 112, a. 28.