S-25 - Loi sur les sociétés d’agriculture

Texte complet
24. Lorsque cette société a approprié, pour ses fins, une somme d’au moins 300 $, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, s’il approuve ses procédures, transmet un avis de cette approbation à l’inspecteur général. Cet avis indique le nom et l’adresse du siège social de la société. L’inspecteur général dépose cet avis au registre. À compter de la date de ce dépôt, la société forme une corporation sous le nom de «société d’agriculture du district de », avec le droit d’acquérir et de posséder des terrains et bâtiments pour y tenir ses expositions et ses assemblées ou y établir une école d’agriculture, ainsi que le pouvoir de vendre et louer les terrains, ou d’en disposer autrement, pourvu qu’elle ne possède pas plus de 122 ha à la fois.
Le ministre refuse d’approuver les procédures de formation d’une société dont la déclaration contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 1.1.
S. R. 1964, c. 112, a. 24; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1984, c. 47, a. 213; 1993, c. 48, a. 446.
24. Lorsque cette société a approprié, pour ses fins, une somme d’au moins 300 $, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, s’il approuve ses procédures, en donne avis dans la Gazette officielle du Québec, et dès lors elle forme une corporation sous le nom de «société d’agriculture du district de », avec le droit d’acquérir et de posséder des terrains et bâtiments pour y tenir ses expositions et ses assemblées ou y établir une école d’agriculture, ainsi que le pouvoir de vendre et louer les terrains, ou d’en disposer autrement, pourvu qu’elle ne possède pas plus de 122 ha à la fois.
S. R. 1964, c. 112, a. 24; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1984, c. 47, a. 213.
24. Lorsque cette société a approprié, pour ses fins, une somme d’au moins 300 $, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, s’il approuve ses procédures, en donne avis dans la Gazette officielle du Québec, et dès lors elle forme une corporation sous le nom de «société d’agriculture du district de », avec le droit d’acquérir et de posséder des terrains et bâtiments pour y tenir ses expositions et ses assemblées ou y établir une école d’agriculture, ainsi que le pouvoir de vendre et louer les terrains, ou d’en disposer autrement, pourvu qu’elle ne possède pas plus de 300 acres à la fois.
S. R. 1964, c. 112, a. 24; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
24. Lorsque cette société a approprié, pour ses fins, une somme d’au moins trois cents dollars, le ministre de l’agriculture, s’il approuve ses procédures, en donne avis dans la Gazette officielle du Québec, et dès lors elle forme une corporation sous le nom de «société d’agriculture du district de », avec le droit d’acquérir et de posséder des terrains et bâtiments pour y tenir ses expositions et ses assemblées ou y établir une école d’agriculture, ainsi que le pouvoir de vendre et louer les terrains, ou d’en disposer autrement, pourvu qu’elle ne possède pas plus de trois cents acres à la fois.
S. R. 1964, c. 112, a. 24; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22.