S-25 - Loi sur les sociétés d’agriculture

Texte complet
18. Il est loisible aux sociétés d’agriculture de comté comprises dans chacun des districts judiciaires du Québec, de former ensemble une société de district en adoptant des résolutions à cet effet, soit collectivement, soit séparément, qu’elles transmettent au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Lorsque toutes les sociétés d’un district ou au moins trois d’entre elles ont décidé de se constituer en société d’agriculture de district, et ont approprié à cette fin une somme d’au moins 100 $ chacune, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, s’il approuve leurs résolutions, transmet un avis de la formation de telle société à l’inspecteur général des institutions financières. Cet avis indique le nom et l’adresse du siège social de la société. L’inspecteur général dépose cet avis au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45). Dès la date de ce dépôt, les sociétés d’agriculture de ce district, qui ont décidé de se constituer en société de district, forment une corporation légale sous le nom de «société d’agriculture du district de », avec le droit d’acquérir et de posséder des terrains et bâtiments pour y tenir ses expositions et ses assemblées ou y établir une école d’agriculture, et le pouvoir de vendre et de louer les terrains ou d’en disposer autrement, pourvu qu’elle ne possède pas plus de 122 ha à la fois.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation refuse d’approuver la résolution qui contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 1.1.
Les sociétés du district qui ne sont point réunies pour former partie de la société de district continuent à exister séparément.
Toute société d’agriculture de comté, appartenant à un district, peut se joindre à une société d’agriculture d’un district adjacent, en appropriant au moins une somme de 100 $ pour cette fin; et la société ainsi unie est, pour les fins agricoles, considérée comme formant partie du district auquel elle se trouve ainsi attachée.
S. R. 1964, c. 112, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1984, c. 47, a. 213; 1993, c. 48, a. 445.
18. Il est loisible aux sociétés d’agriculture de comté comprises dans chacun des districts judiciaires du Québec, de former ensemble une société de district en adoptant des résolutions à cet effet, soit collectivement, soit séparément, qu’elles transmettent au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Lorsque toutes les sociétés d’un district ou au moins trois d’entre elles ont décidé de se constituer en société d’agriculture de district, et ont approprié à cette fin une somme d’au moins 100 $ chacune, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, s’il approuve leurs résolutions, donne avis, dans la Gazette officielle du Québec, de la formation de telle société, et dès lors les sociétés d’agriculture de ce district, qui ont décidé de se constituer en société de district, forment une corporation légale sous le nom de «société d’agriculture du district de », avec le droit d’acquérir et de posséder des terrains et bâtiments pour y tenir ses expositions et ses assemblées ou y établir une école d’agriculture, et le pouvoir de vendre et de louer les terrains ou d’en disposer autrement, pourvu qu’elle ne possède pas plus de 122 ha à la fois.
Les sociétés du district qui ne sont point réunies pour former partie de la société de district continuent à exister séparément.
Toute société d’agriculture de comté, appartenant à un district, peut se joindre à une société d’agriculture d’un district adjacent, en appropriant au moins une somme de 100 $ pour cette fin; et la société ainsi unie est, pour les fins agricoles, considérée comme formant partie du district auquel elle se trouve ainsi attachée.
S. R. 1964, c. 112, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1984, c. 47, a. 213.
18. Il est loisible aux sociétés d’agriculture de comté comprises dans chacun des districts judiciaires du Québec, de former ensemble une société de district en adoptant des résolutions à cet effet, soit collectivement, soit séparément, qu’elles transmettent au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Lorsque toutes les sociétés d’un district ou au moins trois d’entre elles ont décidé de se constituer en société d’agriculture de district, et ont approprié à cette fin une somme d’au moins 100 $ chacune, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, s’il approuve leurs résolutions, donne avis, dans la Gazette officielle du Québec, de la formation de telle société, et dès lors les sociétés d’agriculture de ce district, qui ont décidé de se constituer en société de district, forment une corporation légale sous le nom de «société d’agriculture du district de », avec le droit d’acquérir et de posséder des terrains et bâtiments pour y tenir ses expositions et ses assemblées ou y établir une école d’agriculture, et le pouvoir de vendre et de louer les terrains ou d’en disposer autrement, pourvu qu’elle ne possède pas plus de 300 acres à la fois.
Les sociétés du district qui ne sont point réunies pour former partie de la société de district continuent à exister séparément.
Toute société d’agriculture de comté, appartenant à un district, peut se joindre à une société d’agriculture d’un district adjacent, en appropriant au moins une somme de 100 $ pour cette fin; et la société ainsi unie est, pour les fins agricoles, considérée comme formant partie du district auquel elle se trouve ainsi attachée.
S. R. 1964, c. 112, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
18. Il est loisible aux sociétés d’agriculture de comté comprises dans chacun des districts judiciaires du Québec, de former ensemble une société de district en adoptant des résolutions à cet effet, soit collectivement, soit séparément, qu’elles transmettent au ministre de l’agriculture.
Lorsque toutes les sociétés d’un district ou au moins trois d’entre elles ont décidé de se constituer en société d’agriculture de district, et ont approprié à cette fin une somme d’au moins cent dollars chacune, le ministre de l’agriculture, s’il approuve leurs résolutions, donne avis, dans la Gazette officielle du Québec, de la formation de telle société, et dès lors les sociétés d’agriculture de ce district, qui ont décidé de se constituer en société de district, forment une corporation légale sous le nom de «société d’agriculture du district de », avec le droit d’acquérir et de posséder des terrains et bâtiments pour y tenir ses expositions et ses assemblées ou y établir une école d’agriculture, et le pouvoir de vendre et de louer les terrains ou d’en disposer autrement, pourvu qu’elle ne possède pas plus de trois cents acres à la fois.
Les sociétés du district qui ne sont point réunies pour former partie de la société de district continuent à exister séparément.
Toute société d’agriculture de comté, appartenant à un district, peut se joindre à une société d’agriculture d’un district adjacent, en appropriant au moins une somme de cent dollars pour cette fin; et la société ainsi unie est, pour les fins agricoles, considérée comme formant partie du district auquel elle se trouve ainsi attachée.
S. R. 1964, c. 112, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22.