S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
29. Sous réserve des dispositions de la présente loi et de leur application, les droits, obligations et actes de la caisse continuée en société régie par le titre II ainsi que ceux des membres ne sont pas touchés par la continuation.
De plus, la caisse qui a été continuée en société est liée par le projet de transformation adopté par ses membres.
1981, c. 31, a. 29.