S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
170. La Fédération peut:
1°  élaborer des politiques sur toute matière permettant aux sociétés de réaliser leurs objets;
2°  examiner les livres et les comptes des sociétés;
3°  faire les inspections qui lui sont confiées par mandat de l’Autorité des marchés financiers;
4°  faire des conventions avec une société pour surveiller, diriger ou gérer ses affaires pendant une période déterminée.
1981, c. 31, a. 170; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
170. La Fédération peut:
1°  élaborer des politiques sur toute matière permettant aux sociétés de réaliser leurs objets;
2°  examiner les livres et les comptes des sociétés;
3°  faire les inspections qui lui sont confiées par mandat de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier;
4°  faire des conventions avec une société pour surveiller, diriger ou gérer ses affaires pendant une période déterminée.
1981, c. 31, a. 170; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564.
170. La Fédération peut:
1°  élaborer des politiques sur toute matière permettant aux sociétés de réaliser leurs objets;
2°  examiner les livres et les comptes des sociétés;
3°  faire les inspections qui lui sont confiées par mandat de l’inspecteur général;
4°  faire des conventions avec une société pour surveiller, diriger ou gérer ses affaires pendant une période déterminée.
1981, c. 31, a. 170; 1982, c. 52, a. 246.
170. La Fédération peut:
1°  élaborer des politiques sur toute matière permettant aux sociétés de réaliser leurs objets;
2°  examiner les livres et les comptes des sociétés;
3°  faire les inspections qui lui sont confiées par mandat du surintendant;
4°  faire des conventions avec une société pour surveiller, diriger ou gérer ses affaires pendant une période déterminée.
1981, c. 31, a. 170.