S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
153. Le ministre peut, à la suite du rapport de l’administrateur et après avoir pris l’avis de l’Autorité des marchés financiers:
1°  lever la suspension des pouvoirs du conseil d’administration;
2°  révoquer les administrateurs et ordonner la tenue d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires afin d’élire de nouveaux administrateurs;
3°  ordonner, aux conditions qu’il détermine, la liquidation de la société et nommer un liquidateur.
L’administrateur qui est révoqué devient inéligible au poste d’administrateur d’une société pendant une période de 5 ans à compter de l’acte reproché.
1981, c. 31, a. 153; 1982, c. 52, a. 240; 1999, c. 40, a. 302; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
153. Le ministre peut, à la suite du rapport de l’administrateur et après avoir pris l’avis de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier:
1°  lever la suspension des pouvoirs du conseil d’administration;
2°  révoquer les administrateurs et ordonner la tenue d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires afin d’élire de nouveaux administrateurs;
3°  ordonner, aux conditions qu’il détermine, la liquidation de la société et nommer un liquidateur.
L’administrateur qui est révoqué devient inéligible au poste d’administrateur d’une société pendant une période de 5 ans à compter de l’acte reproché.
1981, c. 31, a. 153; 1982, c. 52, a. 240; 1999, c. 40, a. 302; 2002, c. 45, a. 564.
153. Le ministre peut, à la suite du rapport de l’administrateur et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général:
1°  lever la suspension des pouvoirs du conseil d’administration;
2°  révoquer les administrateurs et ordonner la tenue d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires afin d’élire de nouveaux administrateurs;
3°  ordonner, aux conditions qu’il détermine, la liquidation de la société et nommer un liquidateur.
L’administrateur qui est révoqué devient inéligible au poste d’administrateur d’une société pendant une période de 5 ans à compter de l’acte reproché.
1981, c. 31, a. 153; 1982, c. 52, a. 240; 1999, c. 40, a. 302.
153. Le ministre peut, à la suite du rapport de l’administrateur et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général:
1°  lever la suspension des pouvoirs du conseil d’administration;
2°  révoquer les administrateurs et ordonner la tenue d’une assemblée générale spéciale des actionnaires afin d’élire de nouveaux administrateurs;
3°  ordonner, aux conditions qu’il détermine, la liquidation de la société et nommer un liquidateur.
L’administrateur qui est révoqué devient inéligible au poste d’administrateur d’une société pendant une période de 5 ans à compter de l’acte reproché.
1981, c. 31, a. 153; 1982, c. 52, a. 240.
153. Le ministre peut, à la suite du rapport de l’administrateur:
1°  lever la suspension des pouvoirs du conseil d’administration;
2°  révoquer les administrateurs et ordonner la tenue d’une assemblée générale spéciale des actionnaires afin d’élire de nouveaux administrateurs;
3°  ordonner, aux conditions qu’il détermine, la liquidation de la société et nommer un liquidateur.
L’administrateur qui est révoqué devient inéligible au poste d’administrateur d’une société pendant une période de 5 ans à compter de l’acte reproché.
1981, c. 31, a. 153.