S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
152. L’administrateur doit présenter au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations, accompagné de ses recommandations. Il en transmet copie à l’Autorité des marchés financiers.
Il demeure en fonction jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle il a été nommé, à moins que le ministre ne prolonge son mandat ou n’y mette fin plus tôt.
1981, c. 31, a. 152; 1982, c. 52, a. 239; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
152. L’administrateur doit présenter au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations, accompagné de ses recommandations. Il en transmet copie à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier.
Il demeure en fonction jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle il a été nommé, à moins que le ministre ne prolonge son mandat ou n’y mette fin plus tôt.
1981, c. 31, a. 152; 1982, c. 52, a. 239; 2002, c. 45, a. 564.
152. L’administrateur doit présenter au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations, accompagné de ses recommandations. Il en transmet copie à l’inspecteur général.
Il demeure en fonction jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle il a été nommé, à moins que le ministre ne prolonge son mandat ou n’y mette fin plus tôt.
1981, c. 31, a. 152; 1982, c. 52, a. 239.
152. L’administrateur doit présenter au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
Il demeure en fonction jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle il a été nommé, à moins que le ministre ne prolonge son mandat ou n’y mette fin plus tôt.
1981, c. 31, a. 152.