S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
144. L’Autorité des marchés financiers peut ordonner que la vérification annuelle des opérations de la société soit poursuivie ou étendue ou, si elle estime que cela est nécessaire, qu’une vérification spéciale soit effectuée.
L’Autorité des marchés financiers peut nommer à cet effet un vérificateur et les dépenses engagées pour cette vérification sont à la charge de la société.
1981, c. 31, a. 144; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
144. L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier peut ordonner que la vérification annuelle des opérations de la société soit poursuivie ou étendue ou, si elle estime que cela est nécessaire, qu’une vérification spéciale soit effectuée.
L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier peut nommer à cet effet un vérificateur et les dépenses engagées pour cette vérification sont à la charge de la société.
1981, c. 31, a. 144; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564.
144. L’inspecteur général peut ordonner que la vérification annuelle des opérations de la société soit poursuivie ou étendue ou, s’il estime que cela est nécessaire, qu’une vérification spéciale soit effectuée.
L’inspecteur général peut nommer à cet effet un vérificateur et les dépenses engagées pour cette vérification sont à la charge de la société.
1981, c. 31, a. 144; 1982, c. 52, a. 246.
144. Le surintendant peut ordonner que la vérification annuelle des opérations de la société soit poursuivie ou étendue ou, s’il estime que cela est nécessaire, qu’une vérification spéciale soit effectuée.
Le surintendant peut nommer à cet effet un vérificateur et les dépenses engagées pour cette vérification sont à la charge de la société.
1981, c. 31, a. 144.