S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
121. À l’exception d’un immeuble qu’elle détient pour son propre usage, la société ne peut hypothéquer ou autrement donner en garantie un bien qu’elle détient.
La Fédération peut toutefois autoriser la société à donner ces garanties; cette autorisation peut être assortie de conditions et restrictions. La Fédération doit, en ce cas, aviser l’Autorité des marchés financiers; cet avis indique le nom de la société, celui du prêteur, le montant du prêt, l’échéance, le taux d’intérêt, les garanties offertes et les autres renseignements prévus par règlement.
1981, c. 31, a. 121; 1982, c. 52, a. 246; 1992, c. 57, a. 693; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
121. À l’exception d’un immeuble qu’elle détient pour son propre usage, la société ne peut hypothéquer ou autrement donner en garantie un bien qu’elle détient.
La Fédération peut toutefois autoriser la société à donner ces garanties; cette autorisation peut être assortie de conditions et restrictions. La Fédération doit, en ce cas, aviser l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier; cet avis indique le nom de la société, celui du prêteur, le montant du prêt, l’échéance, le taux d’intérêt, les garanties offertes et les autres renseignements prévus par règlement.
1981, c. 31, a. 121; 1982, c. 52, a. 246; 1992, c. 57, a. 693; 2002, c. 45, a. 564.
121. À l’exception d’un immeuble qu’elle détient pour son propre usage, la société ne peut hypothéquer ou autrement donner en garantie un bien qu’elle détient.
La Fédération peut toutefois autoriser la société à donner ces garanties; cette autorisation peut être assortie de conditions et restrictions. La Fédération doit, en ce cas, aviser l’inspecteur général; cet avis indique le nom de la société, celui du prêteur, le montant du prêt, l’échéance, le taux d’intérêt, les garanties offertes et les autres renseignements prévus par règlement.
1981, c. 31, a. 121; 1982, c. 52, a. 246; 1992, c. 57, a. 693.
121. À l’exception d’un immeuble qu’elle détient pour son propre usage, la société ne peut hypothéquer, nantir, mettre en gage ou autrement donner en garantie un bien qu’elle détient.
La Fédération peut toutefois autoriser la société à donner ces garanties; cette autorisation peut être assortie de conditions et restrictions. La Fédération doit, en ce cas, aviser l’inspecteur général; cet avis indique le nom de la société, celui du prêteur, le montant du prêt, l’échéance, le taux d’intérêt, les garanties offertes et les autres renseignements prévus par règlement.
1981, c. 31, a. 121; 1982, c. 52, a. 246.
121. À l’exception d’un immeuble qu’elle détient pour son propre usage, la société ne peut hypothéquer, nantir, mettre en gage ou autrement donner en garantie un bien qu’elle détient.
La Fédération peut toutefois autoriser la société à donner ces garanties; cette autorisation peut être assortie de conditions et restrictions. La Fédération doit, en ce cas, aviser le surintendant; cet avis indique le nom de la société, celui du prêteur, le montant du prêt, l’échéance, le taux d’intérêt, les garanties offertes et les autres renseignements prévus par règlement.
1981, c. 31, a. 121.