S-25.1 - Loi sur les sociétés d’entraide économique

Texte complet
104. Sauf avec l’autorisation de l’Autorité des marchés financiers et aux conditions que celle-ci détermine, la société ne peut consentir un prêt si le total de ses emprunts excède 1% de son endettement en dépôts ou tout autre pourcentage supérieur déterminé par règlement, mais non supérieur à 5%.
Est soustrait du total de ses emprunts, tout emprunt déterminé par règlement.
1981, c. 31, a. 104; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564; 2004, c. 37, a. 90.
104. Sauf avec l’autorisation de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier et aux conditions que celle-ci détermine, la société ne peut consentir un prêt si le total de ses emprunts excède 1% de son endettement en dépôts ou tout autre pourcentage supérieur déterminé par règlement, mais non supérieur à 5%.
Est soustrait du total de ses emprunts, tout emprunt déterminé par règlement.
1981, c. 31, a. 104; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564.
104. Sauf avec l’autorisation de l’inspecteur général et aux conditions que celui-ci détermine, la société ne peut consentir un prêt si le total de ses emprunts excède 1% de son endettement en dépôts ou tout autre pourcentage supérieur déterminé par règlement, mais non supérieur à 5%.
Est soustrait du total de ses emprunts, tout emprunt déterminé par règlement.
1981, c. 31, a. 104; 1982, c. 52, a. 246.
104. Sauf avec l’autorisation du surintendant et aux conditions que celui-ci détermine, la société ne peut consentir un prêt si le total de ses emprunts excède 1% de son endettement en dépôts ou tout autre pourcentage supérieur déterminé par règlement, mais non supérieur à 5%.
Est soustrait du total de ses emprunts, tout emprunt déterminé par règlement.
1981, c. 31, a. 104.