S-24 - Loi sur les sociétés coopératives agricoles

Texte complet
7. 1.  La déclaration doit être signée en double par les membres fondateurs devant un témoin. L’un de ces doubles est transmis au ministre des Institutions financières et Coopératives qui, s’il trouve à propos d’autoriser la formation de cette société, fait publier une fois dans la Gazette officielle du Québec un avis, selon la formule 2, de la formation de cette société, et un avis rédigé selon la formule 3 est sans délai envoyé au protonotaire du district et au registrateur de la division d’enregistrement dans laquelle la société est constituée.
2.  La société se compose des personnes qui ont signé la déclaration mentionnée dans l’article 3 et de toutes celles qui, par la suite, souscrivent des actions ordinaires dans cette société.
S. R. 1964, c. 124, a. 7; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
7. 1.  La déclaration doit être signée en double par les membres fondateurs devant un témoin. L’un de ces doubles est transmis au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières qui, s’il trouve à propos d’autoriser la formation de cette société, fait publier une fois dans la Gazette officielle du Québec un avis, selon la formule 2, de la formation de cette société, et un avis rédigé selon la formule 3 est sans délai envoyé au protonotaire du district et au registrateur de la division d’enregistrement dans laquelle la société est constituée.
2.  La société se compose des personnes qui ont signé la déclaration mentionnée dans l’article 3 et de toutes celles qui, par la suite, souscrivent des actions ordinaires dans cette société.
S. R. 1964, c. 124, a. 7; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11.