S-24 - Loi sur les sociétés coopératives agricoles

Texte complet
3. La société se compose d’au moins vingt-cinq personnes qui signent une déclaration conforme à la formule 1. Ces personnes sont désignées sous le nom de «producteurs actionnaires». Toutefois, avec l’approbation du ministre des Institutions financières et Coopératives, une société ayant un objet spécial peut se former avec un nombre inférieur à celui de vingt-cinq.
La société peut s’adjoindre toutes personnes désignées sous le nom de «producteurs affiliés» qui deviennent membres sur paiement d’une contribution annuelle de deux dollars. Les producteurs affiliés sont sujets à des obligations et peuvent bénéficier des avantages qui, les uns et les autres, sont déterminés par le conseil d’administration. Ils ne peuvent ni assister, ni voter aux assemblées générales.
La société comprend également les souscripteurs d’actions privilégiées, lesquels sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 5.
S. R. 1964, c. 124, a. 3; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
3. La société se compose d’au moins vingt-cinq personnes qui signent une déclaration conforme à la formule 1. Ces personnes sont désignées sous le nom de «producteurs actionnaires». Toutefois, avec l’approbation du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, une société ayant un objet spécial peut se former avec un nombre inférieur à celui de vingt-cinq.
La société peut s’adjoindre toutes personnes désignées sous le nom de «producteurs affiliés» qui deviennent membres sur paiement d’une contribution annuelle de deux dollars. Les producteurs affiliés sont sujets à des obligations et peuvent bénéficier des avantages qui, les uns et les autres, sont déterminés par le conseil d’administration. Ils ne peuvent ni assister, ni voter aux assemblées générales.
La société comprend également les souscripteurs d’actions privilégiées, lesquels sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 5.
S. R. 1964, c. 124, a. 3; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.