S-24 - Loi sur les sociétés coopératives agricoles

Texte complet
25. L’assemblée générale détermine, en se basant sur cet état, le montant des excédents d’opérations à répartir.
Elle affecte ce montant à la constitution de réserves, ainsi qu’à l’attribution de ristournes aux membres et, si les règlements le prévoient, aux usagers de la société; cette attribution doit être proportionnelle au montant d’affaires transigées avec la société par chacun des membres ou usagers et au surplus conformément aux dispositions des règlements.
Les règlements concernant la répartition et le paiement des excédents d’opérations obligeront la société et ses membres au même titre que s’ils étaient signés et scellés respectivement par chaque membre et contenaient des conventions de la part de chaque membre, ses héritiers, exécuteurs et administrateurs, à l’effet d’observer toutes les stipulations des règlements, conformément aux dispositions de cette loi.
Les réserves d’une société ne peuvent être partagées entre les membres que dans le cas de liquidation.
La société a droit de retenir, pour le recouvrement de toute créance qu’elle détient contre un de ses membres ou usagers, les deniers qu’elle peut lui devoir et d’en faire la compensation.
S. R. 1964, c. 124, a. 25.