S-24 - Loi sur les sociétés coopératives agricoles

Texte complet
2. Le ministre des Institutions financières et Coopératives peut autoriser au Québec, la formation d’une ou de plusieurs sociétés ayant pour but l’un ou plusieurs des objets, ou tous les objets suivants: l’amélioration et le développement de l’agriculture ou de l’une ou de quelques-unes de ses branches, la fabrication du beurre ou du fromage, ou des deux, l’achat, la vente et le transport d’animaux, d’instruments d’agriculture, d’engrais commerciaux et d’autres objets utiles à la classe agricole, l’achat, la conservation, la transformation, la vente et le transport de produits agricoles, sous le nom que les fondateurs choisiront, pourvu que dans son ensemble tel nom ne puisse être confondu avec celui d’une autre société existante.
S. R. 1964, c. 124, a. 2; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
2. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut autoriser au Québec, la formation d’une ou de plusieurs sociétés ayant pour but l’un ou plusieurs des objets, ou tous les objets suivants: l’amélioration et le développement de l’agriculture ou de l’une ou de quelques-unes de ses branches, la fabrication du beurre ou du fromage, ou des deux, l’achat, la vente et le transport d’animaux, d’instruments d’agriculture, d’engrais commerciaux et d’autres objets utiles à la classe agricole, l’achat, la conservation, la transformation, la vente et le transport de produits agricoles, sous le nom que les fondateurs choisiront, pourvu que dans son ensemble tel nom ne puisse être confondu avec celui d’une autre société existante.
S. R. 1964, c. 124, a. 2; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.