S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
46. Une travailleuse qui fournit à l’employeur le certificat prescrit par la Commission qui atteste que les conditions de son travail comportent des dangers pour l’enfant qu’elle allaite peut demander d’être affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers et qu’elle est raisonnablement en mesure d’accomplir.
L’article 40.1 s’applique à la délivrance du certificat, compte tenu des adaptations nécessaires. Le professionnel visé est celui qui effectue le suivi postnatal.
1979, c. 63, a. 46; 2021, c. 27, a. 136.
46. Une travailleuse qui fournit à l’employeur un certificat attestant que les conditions de son travail comportent des dangers pour l’enfant qu’elle allaite peut demander d’être affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers et qu’elle est raisonnablement en mesure d’accomplir.
La forme et la teneur de ce certificat sont déterminées par règlement et l’article 33 s’applique à sa délivrance.
1979, c. 63, a. 46.