S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
217. Lorsqu’un inspecteur constate que les lieux de travail, les outils, les appareils ou machines utilisés ne sont pas conformes aux règlements, au programme de prévention, s’il y en a un, ou à une autre norme de sécurité et qu’il en résulte un danger pour la sécurité, la santé ou l’intégrité physique ou psychique des travailleurs de la construction, il doit ordonner au maître d’oeuvre de prendre les mesures appropriées.
1979, c. 63, a. 217; 2021, c. 27, a. 233.
217. Lorsqu’un inspecteur constate que les lieux de travail, les outils, les appareils ou machines utilisés ne sont pas conformes aux règlements, au programme de prévention, s’il y en a un, ou à une autre norme de sécurité et qu’il en résulte un danger pour la sécurité, la santé ou l’intégrité physique des travailleurs de la construction, il doit ordonner au maître d’oeuvre de prendre les mesures appropriées.
1979, c. 63, a. 217.