S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
205. Le comité de chantier est composé des personnes suivantes au fur et à mesure de leur présence sur le chantier de construction, sous réserve des modalités prévues par règlement:
1°  un coordonnateur en santé et en sécurité désigné en vertu de l’article 215.1 ou, s’il n’y en a pas, au moins un représentant du maître d’oeuvre;
2°  un représentant de chacun des employeurs;
3°  un représentant en santé et en sécurité;
4°  un représentant désigné par chacune des associations représentatives dont au moins un travailleur de la construction affilié est présent sur le chantier.
1979, c. 63, a. 205; 2021, c. 27, a. 221.
Non en vigueur
205. Le comité de chantier est composé des personnes suivantes au fur et à mesure de leur présence sur le chantier de construction:
1°  au moins un représentant du maître d’oeuvre;
2°  un représentant de chacun des employeurs;
3°  un représentant de la personne qui est chargée de la conception et, le cas échéant, de la surveillance des travaux;
4°  un représentant de chaque association représentative dont au moins un membre d’une de leurs unions, syndicats ou associations travaille sur le chantier de construction.
1979, c. 63, a. 205.