S-2.1.1 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Texte complet
8. Le 1er janvier 2014, la cotisation d’exercice ne doit pas excéder 18% de la masse salariale des participants actifs, telle que définie au régime aux fins de l’établissement de la rente. Cette cotisation ne peut excéder 20% pour les policiers et les pompiers.
Toutefois, lorsque l’âge moyen des participants actifs d’un régime est supérieur à 45 ans le 31 décembre 2013, la proportion maximale de la masse salariale que peut atteindre la cotisation d’exercice conformément au premier alinéa peut être majorée de 0,6 point de pourcentage pour chaque année complète d’écart. De plus, une majoration maximale de 0,5 point de pourcentage est permise lorsque la représentation féminine est supérieure à 50% des participants actifs. Dans ce dernier cas, le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 4 doit justifier que cette majoration est nécessaire en vue de permettre le versement de prestations équivalentes à celles qui auraient été versées n’eût été de cette caractéristique. Pour les régimes dont le degré de capitalisation est supérieur à 100%, une majoration de 0,25 point de pourcentage est également permise pour chaque tranche de 1% d’actif qui excède la valeur des obligations au titre des prestations constituées à la fin de l’exercice visée par l’évaluation actuarielle établie au 31 décembre 2013.
Lorsque la cotisation d’exercice établie dans l’évaluation actuarielle prévue au deuxième alinéa de l’article 4 excède de plus de quatre points de pourcentage la proportion maximale de la masse salariale que peut atteindre la cotisation d’exercice conformément au premier alinéa, l’excédent peut être réduit de moitié le 1er janvier 2014 et le reste de cet excédent à la suite de l’évaluation actuarielle complète subséquente. L’âge moyen des participants actifs et la représentation féminine alors constatés dans cette évaluation actuarielle devront être pris en compte et la proportion maximale de la masse salariale réajustée en conséquence, le cas échéant.
Le montant représentant la différence entre la cotisation d’exercice payée par l’organisme municipal le 31 décembre 2013 et la cotisation d’exercice payable par cet organisme municipal en application du présent article doit être versé, à titre de cotisation d’équilibre, en vue d’accélérer le remboursement des déficits dont il est question au troisième alinéa de l’article 12.
2014, c. 15, a. 8.