S-2.1.1 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Texte complet
57. Au plus tard le 19 janvier 2015, le conseil de l’organisme municipal doit tenir une séance au cours de laquelle est présenté un rapport de la situation financière, fondé sur les conclusions de l’évaluation actuarielle visée à l’article 4, de chacun des régimes qu’il a établis. Ce rapport doit notamment contenir les informations suivantes:
1°  le résumé des principales dispositions du régime;
2°  la valeur de l’actif du régime;
3°  la valeur du passif du régime;
4°  le déficit ou le surplus imputable aux retraités;
5°  le déficit ou le surplus imputable aux participants actifs;
6°  la cotisation d’exercice payable par l’organisme municipal et celle payable par les participants actifs, exprimées en pourcentage de la masse salariale;
7°  la cotisation d’équilibre;
8°  la masse salariale des participants actifs;
9°  la valeur de l’indexation de la rente des retraités et des participants actifs, le cas échéant.
L’organisme municipal donne un avis public de la tenue de cette séance 14 jours avant la date prévue pour celle-ci.
2014, c. 15, a. 57.