S-2.1.1 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Texte complet
37. À l’expiration de la période de négociation, un arbitre est nommé pour régler le différend si aucune entente n’a été transmise au ministre.
Un arbitre peut aussi être nommé avant la fin de cette période à la demande conjointe des parties ou sur réception du rapport du conciliateur prévu à l’article 36.
2014, c. 15, a. 37.