S-18.1 - Loi sur la Société Makivik

Texte complet
22. Sous réserve de l’article 21, les vacances au sein du conseil sont comblées comme suit:
a)  si la partie non expirée du mandat d’un membre du conseil élu par une communauté inuit dépasse une année, des élections doivent être tenues dans cette communauté de la manière prévue à l’article 27; sinon, les membres du conseil demeurant en fonction comblent le poste vacant en nommant au conseil une personne qui doit, au moment de sa nomination, être reconnue comme membre de la communauté inuit qu’elle représente et résider habituellement avec elle;
a.1)  le poste vacant d’un membre du conseil élu au moment et de la manière prévus par les règlements de la Société est comblé de la manière prévue par ces règlements;
b)  si la partie non expirée du mandat d’un membre du conseil élu lors d’une assemblée générale annuelle dépasse une année calculée à compter de la date de l’assemblée générale annuelle suivante des membres, une élection pour remplacer ce membre a lieu lors de cette assemblée; dans l’intervalle, les membres du conseil demeurant en fonction comblent le poste vacant, pour valoir jusqu’à la clôture de l’assemblée générale annuelle suivante des membres;
c)  si la partie non expirée du mandat d’un membre du conseil visé au paragraphe b est inférieure à une année, calculée à compter de la date de l’assemblée générale annuelle suivante des membres, les membres du conseil demeurant en fonction comblent le poste vacant;
d)  le poste vacant d’un représentant nommé conformément à l’article 17 est comblé par celui qui l’a nommé.
Les membres du conseil visés aux paragraphes a, b, c et d ainsi élus ou nommés, sauf dans le cas d’une nomination faite par les membres du conseil en vertu du paragraphe b, demeurent en fonction pour la partie non expirée du terme des membres qu’ils remplacent.
1978, c. 91, a. 22; 1987, c. 55, a. 4.
22. Sous réserve de l’article 21, les vacances au sein du conseil sont comblées comme suit:
a)  si la partie non expirée du mandat d’un membre du conseil élu par une communauté inuit dépasse une année, des élections doivent être tenues dans cette communauté de la manière prévue à l’article 27; sinon, les membres du conseil demeurant en fonction comblent le poste vacant en nommant au conseil une personne qui doit, au moment de sa nomination, être reconnue comme membre de la communauté inuit qu’elle représente et résider habituellement avec elle;
b)  si la partie non expirée du mandat d’un membre du conseil élu lors d’une assemblée générale annuelle dépasse une année calculée à compter de la date de l’assemblée générale annuelle suivante des membres, une élection pour remplacer ce membre a lieu lors de cette assemblée; dans l’intervalle, les membres du conseil demeurant en fonction comblent le poste vacant, pour valoir jusqu’à la clôture de l’assemblée générale annuelle suivante des membres;
c)  si la partie non expirée du mandat d’un membre du conseil visé au paragraphe b est inférieure à une année, calculée à compter de la date de l’assemblée générale annuelle suivante des membres, les membres du conseil demeurant en fonction comblent le poste vacant;
d)  le poste vacant d’un représentant nommé conformément à l’article 17 est comblé par celui qui l’a nommé.
Les membres du conseil ainsi élus ou nommés, sauf dans le cas d’une nomination faite par les membres du conseil en vertu du paragraphe b, demeurent en fonction pour la partie non expirée du terme des membres qu’ils remplacent.
1978, c. 91, a. 22.