S-18.1 - Loi sur la Société Makivik

Texte complet
16. Au moins un représentant élu par chacune des communautés inuit fait partie du conseil d’administration; il doit, au moment de son élection, être affilié à la communauté qu’il représente, conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1), et résider habituellement avec la communauté.
1978, c. 91, a. 16; 2006, c. 28, a. 24.
16. Au moins un représentant élu par chacune des communautés inuit fait partie du conseil d’administration; il doit, au moment de son élection, être reconnu comme membre de la communauté qu’il représente, conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1), et résider habituellement avec la communauté.
1978, c. 91, a. 16.
16. Au moins un représentant élu par chacune des communautés inuit fait partie du conseil d’administration; il doit, au moment de son élection, être reconnu comme membre de la communauté qu’il représente, conformément à la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A‐33.1), et résider habituellement avec la communauté.
1978, c. 91, a. 16.