S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
8. Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1971, c. 20, a. 8; 1983, c. 30, a. 2; 1986, c. 111, a. 1.
8. Le gouvernement fixe le traitement, les honoraires, les allocations ou le traitement additionnel de chacun des membres du conseil d’administration, à l’exception du président-directeur général.
1971, c. 20, a. 8; 1983, c. 30, a. 2.
8. Le gouvernement fixe le traitement, les honoraires, les allocations ou le traitement additionnel de chacun des membres du conseil d’administration. Leur traitement, une fois fixé, ne peut être réduit.
1971, c. 20, a. 8.