S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
55.4. Dans les poursuites pour vente de boissons alcooliques, il n’est pas nécessaire de prouver l’espèce exacte ni de mentionner la quantité de boisson alcoolique vendue à moins que l’espèce ou la quantité ne soit essentielle à la nature de l’infraction.
1990, c. 21, a. 13.