S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
37. Sur recommandation du ministre de l’Économie et de l’Innovation et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les conditions ou les modalités d’achat, de fabrication, d’embouteillage, de conservation, de manutention, d’entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;
2°  déterminer la composition et le volume d’alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;
3°  prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;
4°  définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d’alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;
5°  déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un titulaire de permis de brasseur, de production artisanale, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l’alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les titulaires de permis d’épicerie;
8°  déterminer, pour les titulaires de permis d’épicerie, les conditions et les modalités d’approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;
8.1°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions le titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi peut participer à un salon de dégustation ou à une exposition visant, en tout ou en partie, la présentation et la découverte de boissons alcooliques ainsi que les modalités de vente des boissons alcooliques qu’il fabrique dans le cadre d’un tel événement;
9°  déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
9.1°  indiquer les registres, livres et autres documents qui doivent être tenus à jour ainsi que ceux qui doivent être transmis à la Régie et déterminer les délais de transmission;
9.2°  déterminer les modalités selon lesquelles une personne peut apporter au Québec des boissons alcooliques acquises dans une autre province ou un territoire du Canada pour sa consommation personnelle et en prescrire les quantités;
9.3°  déterminer les manquements à la section III de la présente loi et aux règlements pris pour son application qui peuvent faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant pour chacun de ces manquements;
10°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
Toutefois, dans le cas d’un règlement prévu au paragraphe 10° du premier alinéa et visant les sections I, II et VI, le règlement est pris sur la recommandation du ministre des Finances.
Le ministre des Finances doit être consulté à l’égard de tout projet de règlement pris en vertu du premier alinéa, lorsque ce projet de règlement touche aux activités de la Société.
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 10; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17; 1991, c. 51, a. 34; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 14; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 29; 2013, c. 16, a. 205; 2016, c. 9, a. 10; 2019, c. 29, a. 114; 2018, c. 20, a. 120; 2023, c. 24, a. 53.
37. Sur recommandation du ministre de l’Économie et de l’Innovation et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les conditions ou les modalités d’achat, de fabrication, d’embouteillage, de conservation, de manutention, d’entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;
2°  déterminer la composition et le volume d’alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;
3°  prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;
4°  définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d’alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;
5°  déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un titulaire de permis de brasseur, de production artisanale, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l’alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les titulaires de permis d’épicerie;
8°  déterminer, pour les titulaires de permis d’épicerie, les conditions et les modalités d’approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;
8.1°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions le titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi peut participer à un salon de dégustation ou à une exposition visant, en tout ou en partie, la présentation et la découverte de boissons alcooliques ainsi que les modalités de vente des boissons alcooliques qu’il fabrique dans le cadre d’un tel événement;
9°  déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
9.1°  indiquer les registres, livres et autres documents qui doivent être tenus à jour ainsi que ceux qui doivent être transmis à la Régie et déterminer les délais de transmission;
9.2°  déterminer les modalités selon lesquelles une personne peut apporter au Québec des boissons alcooliques acquises dans une autre province ou un territoire du Canada pour sa consommation personnelle et en prescrire les quantités;
10°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
Toutefois, dans le cas d’un règlement prévu au paragraphe 10° du premier alinéa et visant les sections I, II et VI, le règlement est pris sur la recommandation du ministre des Finances.
Le ministre des Finances doit être consulté à l’égard de tout projet de règlement pris en vertu du premier alinéa, lorsque ce projet de règlement touche aux activités de la Société.
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 10; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17; 1991, c. 51, a. 34; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 14; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 29; 2013, c. 16, a. 205; 2016, c. 9, a. 10; 2019, c. 29, a. 114; 2018, c. 20, a. 120.
37. Sur recommandation du ministre de l’Économie et de l’Innovation et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les conditions ou les modalités d’achat, de fabrication, d’embouteillage, de conservation, de manutention, d’entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;
2°  déterminer la composition et le volume d’alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;
3°  prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;
4°  définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d’alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;
5°  déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un titulaire de permis de brasseur, de production artisanale, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l’alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les titulaires de permis d’épicerie;
8°  déterminer, pour les titulaires de permis d’épicerie, les conditions et les modalités d’approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;
9°  déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
9.1°  indiquer les registres, livres et autres documents qui doivent être tenus à jour ainsi que ceux qui doivent être transmis à la Régie et déterminer les délais de transmission;
9.2°  déterminer les modalités selon lesquelles une personne peut apporter au Québec des boissons alcooliques acquises dans une autre province ou un territoire du Canada pour sa consommation personnelle et en prescrire les quantités;
10°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
Toutefois, dans le cas d’un règlement prévu au paragraphe 10° du premier alinéa et visant les sections I, II et VI, le règlement est pris sur la recommandation du ministre des Finances.
Le ministre des Finances doit être consulté à l’égard de tout projet de règlement pris en vertu du premier alinéa, lorsque ce projet de règlement touche aux activités de la Société.
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 10; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17; 1991, c. 51, a. 34; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 14; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 29; 2013, c. 16, a. 205; 2016, c. 9, a. 10; 2019, c. 29, a. 114.
37. Sur recommandation du ministre des Finances et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les conditions ou les modalités d’achat, de fabrication, d’embouteillage, de conservation, de manutention, d’entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;
2°  déterminer la composition et le volume d’alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;
3°  prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;
4°  définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d’alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;
5°  déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un titulaire de permis de brasseur, de production artisanale, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l’alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les titulaires de permis d’épicerie;
8°  déterminer, pour les titulaires de permis d’épicerie, les conditions et les modalités d’approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;
9°  déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
9.1°  indiquer les registres, livres et autres documents qui doivent être tenus à jour ainsi que ceux qui doivent être transmis à la Régie et déterminer les délais de transmission;
9.2°  déterminer les modalités selon lesquelles une personne peut apporter au Québec des boissons alcooliques acquises dans une autre province ou un territoire du Canada pour sa consommation personnelle et en prescrire les quantités;
10°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
Toutefois, dans le cas d’un règlement prévu au paragraphe 10° du premier alinéa et visant les sections I, II et VI, le règlement est pris sur la recommandation du ministre des Finances.
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 10; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17; 1991, c. 51, a. 34; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 14; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 29; 2013, c. 16, a. 205; 2016, c. 9, a. 10.
37. Sur recommandation du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les conditions ou les modalités d’achat, de fabrication, d’embouteillage, de conservation, de manutention, d’entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;
2°  déterminer la composition et le volume d’alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;
3°  prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;
4°  définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d’alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;
5°  déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un titulaire de permis de brasseur, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l’alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les titulaires de permis d’épicerie;
8°  déterminer, pour les titulaires de permis d’épicerie, les conditions et les modalités d’approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;
9°  déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
9.1°  indiquer les registres, livres et autres documents qui doivent être tenus à jour ainsi que ceux qui doivent être transmis à la Régie et déterminer les délais de transmission;
9.2°  déterminer les modalités selon lesquelles une personne peut apporter au Québec des boissons alcooliques acquises dans une autre province ou un territoire du Canada pour sa consommation personnelle et en prescrire les quantités;
10°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
Toutefois, dans le cas d’un règlement prévu au paragraphe 10° du premier alinéa et visant les sections I, II et VI, le règlement est pris sur la recommandation du ministre des Finances.
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 10; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17; 1991, c. 51, a. 34; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 14; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 29; 2013, c. 16, a. 205.
37. Sur recommandation du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les conditions ou les modalités d’achat, de fabrication, d’embouteillage, de conservation, de manutention, d’entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;
2°  déterminer la composition et le volume d’alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;
3°  prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;
4°  définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d’alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;
5°  déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un titulaire de permis de brasseur, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l’alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les titulaires de permis d’épicerie;
8°  déterminer, pour les titulaires de permis d’épicerie, les conditions et les modalités d’approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;
9°  déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
9.1°  indiquer les registres, livres et autres documents qui doivent être tenus à jour ainsi que ceux qui doivent être transmis à la Régie et déterminer les délais de transmission;
10°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
Toutefois, dans le cas d’un règlement prévu au paragraphe 10° du premier alinéa et visant les sections I, II et VI, le règlement est pris sur la recommandation du ministre des Finances.
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 10; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17; 1991, c. 51, a. 34; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 14; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 29.
37. Sur recommandation du ministre des Finances et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les conditions ou les modalités d’achat, de fabrication, d’embouteillage, de conservation, de manutention, d’entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;
2°  déterminer la composition et le volume d’alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;
3°  prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;
4°  définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d’alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;
5°  déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un titulaire de permis de brasseur, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l’alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les titulaires de permis d’épicerie;
8°  déterminer, pour les titulaires de permis d’épicerie, les conditions et les modalités d’approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;
9°  déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
9.1°  indiquer les registres, livres et autres documents qui doivent être tenus à jour ainsi que ceux qui doivent être transmis à la Régie et déterminer les délais de transmission;
10°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 10; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17; 1991, c. 51, a. 34; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 14; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136.
37. Sur recommandation du ministre de l’Industrie et du Commerce et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les conditions ou les modalités d’achat, de fabrication, d’embouteillage, de conservation, de manutention, d’entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;
2°  déterminer la composition et le volume d’alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;
3°  prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;
4°  définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d’alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;
5°  déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un titulaire de permis de brasseur, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l’alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les titulaires de permis d’épicerie;
8°  déterminer, pour les titulaires de permis d’épicerie, les conditions et les modalités d’approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;
9°  déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
9.1°  indiquer les registres, livres et autres documents qui doivent être tenus à jour ainsi que ceux qui doivent être transmis à la Régie et déterminer les délais de transmission;
10°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 10; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17; 1991, c. 51, a. 34; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 14; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20.
37. Sur recommandation du ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les conditions ou les modalités d’achat, de fabrication, d’embouteillage, de conservation, de manutention, d’entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;
2°  déterminer la composition et le volume d’alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;
3°  prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;
4°  définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d’alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;
5°  déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un titulaire de permis de brasseur, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l’alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les titulaires de permis d’épicerie;
8°  déterminer, pour les titulaires de permis d’épicerie, les conditions et les modalités d’approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;
9°  déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
9.1°  indiquer les registres, livres et autres documents qui doivent être tenus à jour ainsi que ceux qui doivent être transmis à la Régie et déterminer les délais de transmission;
10°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 10; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17; 1991, c. 51, a. 34; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 14; 1997, c. 43, a. 875.
37. Sur recommandation du ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les conditions ou les modalités d’achat, de fabrication, d’embouteillage, de conservation, de manutention, d’entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;
2°  déterminer la composition et le volume d’alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;
3°  prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;
4°  définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d’alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;
5°  déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un détenteur de permis de brasseur, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l’alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les détenteurs de permis d’épicerie;
8°  déterminer, pour les détenteurs de permis d’épicerie, les conditions et les modalités d’approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;
9°  déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
9.1°  indiquer les registres, livres et autres documents qui doivent être tenus à jour ainsi que ceux qui doivent être transmis à la Régie et déterminer les délais de transmission;
10°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 10; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17; 1991, c. 51, a. 34; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 14.
37. Sur recommandation du ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les conditions ou les modalités d’achat, de fabrication, d’embouteillage, de conservation, de manutention, d’entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;
2°  déterminer la composition et le volume d’alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;
3°  prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;
4°  définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d’alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;
5°  déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un détenteur de permis de brasseur, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l’alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les détenteurs de permis d’épicerie;
8°  déterminer, pour les détenteurs de permis d’épicerie, les conditions et les modalités d’approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;
9°  déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
9.1°  indiquer les registres, livres et autres documents qui doivent être tenus à jour ainsi que ceux qui doivent être transmis à la Régie et déterminer les conditions et modalités relatives à leur tenue et à leur transmission;
10°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 10; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17; 1991, c. 51, a. 34; 1994, c. 16, a. 51.
37. Sur recommandation du ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les conditions ou les modalités d’achat, de fabrication, d’embouteillage, de conservation, de manutention, d’entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;
2°  déterminer la composition et le volume d’alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;
3°  prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;
4°  définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d’alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;
5°  déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un détenteur de permis de brasseur, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l’alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les détenteurs de permis d’épicerie;
8°  déterminer, pour les détenteurs de permis d’épicerie, les conditions et les modalités d’approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;
9°  déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
9.1°  indiquer les registres, livres et autres documents qui doivent être tenus à jour ainsi que ceux qui doivent être transmis à la Régie et déterminer les conditions et modalités relatives à leur tenue et à leur transmission;
10°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 10; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17; 1991, c. 51, a. 34.
37. Sur recommandation du ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les conditions ou les modalités d’achat, de fabrication, d’embouteillage, de conservation, de manutention, d’entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;
2°  déterminer la composition et le volume d’alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;
3°  prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;
4°  définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d’alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;
5°  déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un détenteur de permis de brasseur, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l’alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les détenteurs de permis d’épicerie;
8°  déterminer, pour les détenteurs de permis d’épicerie, les conditions et les modalités d’approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;
9°  déterminer les droits qu’une personne doit payer pour qu’un permis puisse lui être délivré, renouvelé ou transféré;
9.1°  indiquer les registres, livres et autres documents qui doivent être tenus à jour ainsi que ceux qui doivent être transmis à la Régie et déterminer les conditions et modalités relatives à leur tenue et à leur transmission;
10°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 10; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17.
37. Sur recommandation du ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les conditions ou les modalités d’achat, de fabrication, d’embouteillage, de conservation, de manutention, d’entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;
2°  déterminer la composition et le volume d’alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;
3°  prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;
4°  définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d’alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;
5°  déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;
6°  obliger les détenteurs de permis de fabricant de vin et de fabricant de cidre à apposer, sur chaque contenant de boissons alcooliques qu’ils embouteillent, une étiquette numérotée, fixer le coût de cette étiquette et prescrire les modalités de son acquisition et de son usage;
7°  déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un détenteur de permis de brasseur, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l’alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les détenteurs de permis d’épicerie;
8°  déterminer, pour les détenteurs de permis d’épicerie, les conditions et les modalités d’approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;
9°  déterminer les droits qu’une personne doit payer pour qu’un permis puisse lui être délivré, renouvelé ou transféré;
9.1°  indiquer les registres, livres et autres documents qui doivent être tenus à jour ainsi que ceux qui doivent être transmis à la Régie et déterminer les conditions et modalités relatives à leur tenue et à leur transmission;
10°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 10; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10.
37. Après consultation de la Société, le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les conditions ou les modalités d’achat, de fabrication, d’embouteillage, de conservation, de manutention, d’entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;
2°  déterminer la composition et le volume d’alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;
3°  prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;
4°  définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d’alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;
5°  déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;
6°  obliger les détenteurs de permis de fabricant de vin et de fabricant de cidre à apposer, sur chaque contenant de boissons alcooliques qu’ils embouteillent, une étiquette numérotée, fixer le coût de cette étiquette et prescrire les modalités de son acquisition et de son usage;
7°  déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un détenteur de permis de brasseur, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l’alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les détenteurs de permis d’épicerie;
8°  déterminer, pour les détenteurs de permis d’épicerie, les conditions et les modalités d’approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;
9°  déterminer les droits qu’une personne doit payer pour qu’un permis puisse lui être délivré, renouvelé ou transféré;
10°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
Ces règlements entrent en vigueur le dixième jour après leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 10; 1987, c. 30, a. 6.
37. Après consultation de la Société, le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les conditions ou les modalités d’achat, de fabrication, d’embouteillage, de conservation, de manutention, d’entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;
2°  déterminer la composition et le volume d’alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;
3°  prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;
4°  définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d’alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;
5°  déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;
6°  obliger les détenteurs de permis de fabricant de vin et de fabricant de cidre à apposer, sur chaque contenant de boissons alcooliques qu’ils embouteillent, une étiquette numérotée, fixer le coût de cette étiquette et prescrire les modalités de son acquisition et de son usage;
7°  déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un détenteur de permis de fabricant de vin, autres que l’alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les détenteurs de permis d’épicerie;
8°  déterminer, pour les détenteurs de permis d’épicerie, les conditions et les modalités d’approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;
9°  déterminer les droits qu’une personne doit payer pour qu’un permis puisse lui être délivré, renouvelé ou transféré;
10°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
Ces règlements entrent en vigueur le dixième jour après leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 10.
37. Après consultation de la Société, le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les conditions d’achat, de fabrication, d’embouteillage, de conservation et de manutention des boissons alcooliques;
2°  déterminer la composition et le volume d’alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;
3°  prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;
4°  définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d’alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;
5°  déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;
6°  obliger les détenteurs de permis de fabricant de vin et de fabricant de cidre à apposer, sur chaque contenant de boissons alcooliques qu’ils embouteillent, une étiquette numérotée, fixer le coût de cette étiquette et prescrire les modalités de son acquisition et de son usage;
7°  déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un détenteur de permis de fabricant de vin, autres que l’alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les détenteurs de permis d’épicerie;
8°  déterminer, pour les détenteurs de permis d’épicerie, les conditions et les modalités d’approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;
9°  déterminer les droits qu’une personne doit payer pour qu’un permis puisse lui être délivré, renouvelé ou transféré;
10°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
Ces règlements entrent en vigueur le dixième jour après leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6.
37. Après consultation de la Société, le gouvernement peut, pour les fins de la présente loi, faire des règlements pour:
a)  statuer sur les conditions de fabrication, de conservation, de manutention des boissons alcooliques, sur la qualité et la composition de ces boissons, sur les récipients qui les contiennent et sur les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;
b)  prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin les classes, catégories ou dénominations particulières appropriées;
c)  déterminer les droits qu’une personne doit payer pour qu’un permis puisse lui être délivré;
d)  abrogé.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7.
37. Après consultation de la Société, le gouvernement peut, pour les fins de la présente loi, faire des règlements pour:
a)  statuer sur les conditions de fabrication, de conservation, de manutention des boissons alcooliques, sur la qualité et la composition de ces boissons, sur les récipients qui les contiennent et sur les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;
b)  prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin les classes, catégories ou dénominations particulières appropriées;
c)  déterminer les droits qu’une personne doit payer pour qu’un permis puisse lui être délivré;
d)  déterminer tout autre droit que la Société doit percevoir d’un détenteur de permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168.
37. Après consultation de la Société, le gouvernement peut, pour les fins de la présente loi, faire des règlements pour:
a)  statuer sur les conditions de fabrication, de conservation, de manutention des boissons alcooliques, sur la qualité et la composition de ces boissons, sur les récipients qui les contiennent et sur les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;
b)  prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin les classes, catégories ou dénominations particulières appropriées;
c)  déterminer les droits qu’une personne doit payer pour qu’un permis puisse lui être délivré.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1971, c. 20, a. 37.