S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
23.7. Une personne ne peut être nommée membre du conseil d’administration ou le demeurer si elle a été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’annexe I, à moins qu’elle n’en ait obtenu le pardon.
Elle ne peut, de même, être nommée membre du conseil d’administration ou le demeurer si, de l’avis de la Société, elle ne présente pas la probité nécessaire pour occuper une telle fonction au sein de la Filiale.
Les vérifications requises aux fins du premier et du deuxième alinéa s’effectuent conformément au processus d’habilitation sécuritaire prévu à la sous-section 4.
Le gouvernement peut modifier l’annexe I.
2018, c. 19, a. 6.