S-11.011 - Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
17.4. Les contributions d’assurance fixées en vertu des articles 151 à 151.3.1 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) doivent, à compter de l’exercice financier se terminant au plus tard le 31 décembre 2015, couvrir le paiement de toutes les indemnités découlant d’accidents survenus au cours de la période pour laquelle ces contributions d’assurance sont fixées ainsi que de tous les autres coûts à la charge du Fonds d’assurance pour cette période.
Pour la fixation des contributions d’assurance, la Société peut inclure des revenus de placement autres que ceux reliés aux actifs associés au passif actuariel. Ces contributions d’assurance doivent également être fixées de façon à ce que l’actif du Fonds d’assurance, déduction faite de ses dettes et provisions, soit suffisant pour couvrir le montant, évalué actuariellement, nécessaire au paiement de toutes les indemnités, présentes et futures, découlant d’accidents survenus jusqu’à la date de l’évaluation. La Société doit procéder à cette évaluation à la fin de chaque exercice financier.
Dans l’éventualité d’une insuffisance de l’actif, les contributions d’assurance doivent être fixées de manière à combler cette insuffisance sur une période maximale de 15 ans.
2004, c. 34, a. 11; 2019, c. 18, a. 258.
17.4. Les contributions d’assurance fixées en vertu des articles 151 à 151.3 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) doivent, à compter de l’exercice financier se terminant au plus tard le 31 décembre 2015, couvrir le paiement de toutes les indemnités découlant d’accidents survenus au cours de la période pour laquelle ces contributions d’assurance sont fixées ainsi que de tous les autres coûts à la charge du Fonds d’assurance pour cette période.
Pour la fixation des contributions d’assurance, la Société peut inclure des revenus de placement autres que ceux reliés aux actifs associés au passif actuariel. Ces contributions d’assurance doivent également être fixées de façon à ce que l’actif du Fonds d’assurance, déduction faite de ses dettes et provisions, soit suffisant pour couvrir le montant, évalué actuariellement, nécessaire au paiement de toutes les indemnités, présentes et futures, découlant d’accidents survenus jusqu’à la date de l’évaluation. La Société doit procéder à cette évaluation à la fin de chaque exercice financier.
Dans l’éventualité d’une insuffisance de l’actif, les contributions d’assurance doivent être fixées de manière à combler cette insuffisance sur une période maximale de 15 ans.
2004, c. 34, a. 11.