R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
95.3. Si la personne qui doit se soumettre à un examen s’oppose, pour une raison jugée valable par Retraite Québec, à ce qu’il soit fait par le médecin ou par l’autre professionnel de la santé régi par le Code des professions (chapitre C-26) qu’a initialement désigné Retraite Québec, celle-ci doit désigner un autre médecin ou un autre professionnel de la santé.
1993, c. 15, a. 19; 2015, c. 20, a. 61; 2023, c. 30, a. 5.
95.3. Si la personne qui doit se soumettre à un examen médical s’oppose, pour une raison jugée valable par Retraite Québec, à ce qu’il soit fait par le médecin qu’a initialement désigné Retraite Québec, celle-ci doit désigner un autre médecin.
1993, c. 15, a. 19; 2015, c. 20, a. 61.
95.3. Si la personne qui doit se soumettre à un examen médical s’oppose, pour une raison jugée valable par la Régie, à ce qu’il soit fait par le médecin qu’a initialement désigné la Régie, celle-ci doit désigner un autre médecin.
1993, c. 15, a. 19.