R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
37.3. L’article 37.2 ne s’applique plus à compter du moment où, dans les circonstances prévues par règlement de Retraite Québec, l’entente cesse d’avoir effet.
1997, c. 19, a. 1; 2015, c. 20, a. 61.
37.3. L’article 37.2 ne s’applique plus à compter du moment où, dans les circonstances prévues par règlement de la Régie, l’entente cesse d’avoir effet.
1997, c. 19, a. 1.