R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
192. Sous réserve des dispositions de toute entente conclue en vertu de l’article 211, un cotisant peut, par écrit, demander à Retraite Québec un état des gains admissibles non ajustés portés à son compte au registre des cotisants. De même, une demande d’état des gains peut être faite par un employeur pour le compte de ses employés à l’égard desquels il communique à Retraite Québec les renseignements permettant de les identifier; l’état des gains est alors transmis à chacun des cotisants visés par la demande, à son adresse personnelle ou, sous pli confidentiel, par l’entremise de son employeur.
Retraite Québec n’est pas tenue de satisfaire à plus d’une demande d’un état des gains par période de 12 mois, à moins que le cotisant ne démontre que ces renseignements lui sont nécessaires.
Le présent article s’applique malgré les articles 83 et 94 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) et malgré l’article 13 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P‐39.1).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 200; 1987, c. 68, a. 103; 1993, c. 15, a. 77; 1997, c. 73, a. 78; 2015, c. 20, a. 61.
192. Sous réserve des dispositions de toute entente conclue en vertu de l’article 211, un cotisant peut, par écrit, demander à la Régie un état des gains admissibles non ajustés portés à son compte au registre des cotisants. De même, une demande d’état des gains peut être faite par un employeur pour le compte de ses employés à l’égard desquels il communique à la Régie les renseignements permettant de les identifier; l’état des gains est alors transmis à chacun des cotisants visés par la demande, à son adresse personnelle ou, sous pli confidentiel, par l’entremise de son employeur.
La Régie n’est pas tenue de satisfaire à plus d’une demande d’un état des gains par période de 12 mois, à moins que le cotisant ne démontre que ces renseignements lui sont nécessaires.
Le présent article s’applique malgré les articles 83 et 94 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) et malgré l’article 13 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P‐39.1).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 200; 1987, c. 68, a. 103; 1993, c. 15, a. 77; 1997, c. 73, a. 78.
192. Sous réserve des dispositions de toute entente conclue en vertu de l’article 211, un cotisant peut, par écrit, demander à la Régie un état des gains admissibles non ajustés portés à son compte au registre des cotisants.
La Régie n’est pas tenue de satisfaire à plus d’une demande d’un état des gains par période de 12 mois, à moins que le cotisant ne démontre que ces renseignements lui sont nécessaires.
Le présent article s’applique malgré les articles 83 et 94 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 200; 1987, c. 68, a. 103; 1993, c. 15, a. 77.
192. Sous réserve des dispositions de toute entente conclue en vertu de l’article 211, un cotisant peut, de la manière prescrite, demander à la Régie un état des gains admissibles non ajustés portés à son compte au registre des gains.
Un cotisant ne peut faire plus d’une telle demande par période de 12 mois.
Le présent article s’applique malgré les articles 83 et 94 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 200; 1987, c. 68, a. 103.
192. Sous réserve des dispositions de toute entente conclue en vertu de l’article 211, un cotisant peut, de la manière prescrite, demander à la Régie un état des gains admissibles non-ajustés portés à son compte au registre des gains.
Un cotisant ne peut faire plus d’une telle demande par période de 12 mois.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 200.