R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
187. Retraite Québec, avec diligence, procède à l’examen de la demande et rend sa décision.
La décision doit être motivée par écrit et transmise à l’intéressé avec la mention de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour exercer ce recours.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 195; 1993, c. 15, a. 75; 1997, c. 43, a. 618; 2015, c. 20, a. 61.
187. La Régie, avec diligence, procède à l’examen de la demande et rend sa décision.
La décision doit être motivée par écrit et transmise à l’intéressé avec la mention de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour exercer ce recours.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 195; 1993, c. 15, a. 75; 1997, c. 43, a. 618.
187. La Régie, avec diligence, procède à l’examen de la demande et rend sa décision.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 195; 1993, c. 15, a. 75.
187. Sur demande de réexamen, la Régie peut confirmer ou modifier la décision, autoriser le paiement d’une prestation et en fixer le montant, ou décider qu’aucune prestation n’est payable.
Dans tous les cas, la Régie doit notifier par écrit au requérant ou bénéficiaire sa décision motivée.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 195.