R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
172.1. Pour fixer la date à laquelle une rente d’orphelin ou une rente d’enfant de cotisant invalide devient payable, Retraite Québec peut, lorsque les circonstances le justifient, utiliser la date de la demande de toute prestation liée au décès du cotisant ou la date de la demande de rente d’invalidité. À moins de circonstances exceptionnelles de l’avis de Retraite Québec, la rétroactivité maximale est alors de 36 mois, incluant le mois de la demande de rente d’orphelin ou d’enfant de cotisant invalide.
2008, c. 21, a. 56; 2015, c. 20, a. 61.
172.1. Pour fixer la date à laquelle une rente d’orphelin ou une rente d’enfant de cotisant invalide devient payable, la Régie peut, lorsque les circonstances le justifient, utiliser la date de la demande de toute prestation liée au décès du cotisant ou la date de la demande de rente d’invalidité. À moins de circonstances exceptionnelles de l’avis de la Régie, la rétroactivité maximale est alors de 36 mois, incluant le mois de la demande de rente d’orphelin ou d’enfant de cotisant invalide.
2008, c. 21, a. 56.