R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
168. La prestation de décès est attribuée à la personne ou à l’organisme de charité, que celui-ci soit ou non doté de la personnalité juridique, qui a acquitté les frais funéraires, pourvu que la demande en soit faite dans les 60 jours qui suivent le décès du cotisant et que les pièces justificatives soient produites dans ce délai.
À défaut de demande présentée dans ce délai, la prestation est attribuée à celui qui, parmi les personnes et organismes suivants, en fait la demande le premier:
a)  la personne ou l’organisme visés au premier alinéa, sur production des pièces justificatives;
b)  les héritiers du cotisant ou, à défaut d’héritiers, le conjoint survivant du cotisant ou, à défaut, ses descendants ou, dans le cas où le cotisant ne laisse ni conjoint ni descendants, ses ascendants.
La prestation n’est attribuée à celui qui a acquitté les frais funéraires que jusqu’à concurrence d’une somme équivalant au montant de ces frais. Si les frais funéraires acquittés sont inférieurs à la prestation de décès, le solde de la prestation est attribué conformément au paragraphe b du deuxième alinéa.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 175; 1993, c. 15, a. 65; 1997, c. 73, a. 70.
168. La prestation de décès est attribuée, sur production des pièces justificatives, à la personne qui a acquitté les frais funéraires, jusqu’à concurrence du montant de ces frais, pourvu qu’elle en fasse la demande dans les 60 jours qui suivent le décès du cotisant.
À défaut de telle demande dans ce délai, elle est attribuée à la première des personnes suivantes qui en fait la demande:
a)  à la personne visée au premier alinéa, mais seulement jusqu’à concurrence du montant des frais funéraires;
b)  aux héritiers du cotisant ou, à défaut d’héritiers, au conjoint survivant du cotisant ou, à défaut, à ses descendants ou, dans le cas où le cotisant ne laisse ni conjoint ni descendants, à ses ascendants.
Lorsque le montant des frais funéraires attribué à la personne qui les a acquittés est inférieur à la prestation de décès, la différence est attribuée conformément au paragraphe b du deuxième alinéa.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 175; 1993, c. 15, a. 65.
168. La prestation de décès est payée en un seul versement aux ayants droit du cotisant ou, si elle est inférieure à un montant prescrit, à la personne et de la manière prescrites.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 175.