R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
150. Le débiteur doit rembourser tout montant dû dans le délai et suivant les modalités prévus par règlement, à moins que Retraite Québec n’accepte un autre délai ou d’autres modalités de paiement.
Retraite Québec peut, malgré la demande de révision ou le recours formé par le débiteur devant le Tribunal administratif du Québec, opérer compensation sur toute prestation payable au débiteur, jusqu’à concurrence du pourcentage ou du montant fixé par règlement ou jusqu’à concurrence d’un pourcentage ou d’un montant moindre qu’elle juge équitable compte tenu de la situation financière du débiteur.
La compensation sur une prestation interrompt la prescription. Il en est de même de toute retenue faite par un tiers au bénéfice de Retraite Québec sur un remboursement, une indemnité ou une autre somme dus par ce tiers au débiteur de Retraite Québec.
1974, c. 16, a. 34; 1974, c. 39, a. 45; 1993, c. 15, a. 59; 1997, c. 43, a. 614; 2008, c. 21, a. 51; 2015, c. 20, a. 61.
150. Le débiteur doit rembourser tout montant dû dans le délai et suivant les modalités prévus par règlement, à moins que la Régie n’accepte un autre délai ou d’autres modalités de paiement.
La Régie peut, malgré la demande de révision ou le recours formé par le débiteur devant le Tribunal administratif du Québec, opérer compensation sur toute prestation payable au débiteur, jusqu’à concurrence du pourcentage ou du montant fixé par règlement ou jusqu’à concurrence d’un pourcentage ou d’un montant moindre qu’elle juge équitable compte tenu de la situation financière du débiteur.
La compensation sur une prestation interrompt la prescription. Il en est de même de toute retenue faite par un tiers au bénéfice de la Régie sur un remboursement, une indemnité ou une autre somme dus par ce tiers au débiteur de la Régie.
1974, c. 16, a. 34; 1974, c. 39, a. 45; 1993, c. 15, a. 59; 1997, c. 43, a. 614; 2008, c. 21, a. 51.
150. Le débiteur doit rembourser tout montant dû dans le délai et suivant les modalités prévus par règlement, à moins que la Régie n’accepte un autre délai ou d’autres modalités de paiement.
La Régie peut, malgré la demande de révision ou le recours formé par le débiteur devant le Tribunal administratif du Québec, opérer compensation sur toute prestation payable au débiteur, jusqu’à concurrence du pourcentage ou du montant fixé par règlement ou jusqu’à concurrence d’un pourcentage ou d’un montant moindre qu’elle juge équitable compte tenu de la situation financière du débiteur.
1974, c. 16, a. 34; 1974, c. 39, a. 45; 1993, c. 15, a. 59; 1997, c. 43, a. 614.
150. Le débiteur doit rembourser tout montant dû dans le délai et suivant les modalités prévus par règlement, à moins que la Régie n’accepte un autre délai ou d’autres modalités de paiement.
La Régie peut, malgré la demande de révision ou l’appel du débiteur, opérer compensation sur toute prestation payable au débiteur, jusqu’à concurrence du pourcentage ou du montant fixé par règlement ou jusqu’à concurrence d’un pourcentage ou d’un montant moindre qu’elle juge équitable compte tenu de la situation financière du débiteur.
1974, c. 16, a. 34; 1974, c. 39, a. 45; 1993, c. 15, a. 59.
150. Lorsque le débiteur est en défaut de se pourvoir comme ci-dessus ou lorsque la décision de la Régie est maintenue par la Commission des affaires sociales, le président ou le secrétaire de la Régie peut délivrer un certificat
a)  attestant le défaut du débiteur de se pourvoir à l’encontre de la décision de la Régie ou, selon le cas, alléguant la décision de la Commission des affaires sociales qui maintient la décision de la Régie, et
b)  attestant l’exigibilité de la dette et le montant dû.
1974, c. 16, a. 34; 1974, c. 39, a. 45.