R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
147. Une personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n’avait pas droit ou dont le montant excédait celui auquel elle avait droit doit rembourser à Retraite Québec les montants reçus sans droit, y compris l’intérêt reçu si l’entier montant de la prestation a été reçu sans droit, sauf s’ils ont été versés par suite d’une erreur administrative que cette personne ne pouvait raisonnablement constater.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 162; 1993, c. 15, a. 59; 2015, c. 20, a. 61.
147. Une personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n’avait pas droit ou dont le montant excédait celui auquel elle avait droit doit rembourser à la Régie les montants reçus sans droit, y compris l’intérêt reçu si l’entier montant de la prestation a été reçu sans droit, sauf s’ils ont été versés par suite d’une erreur administrative que cette personne ne pouvait raisonnablement constater.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 162; 1993, c. 15, a. 59.
147. Quiconque a reçu ou obtenu une prestation à laquelle il n’a pas droit, doit immédiatement retourner le chèque ou le montant.
Quiconque a reçu une prestation dont le montant excède celui auquel il a droit, doit immédiatement retourner le trop perçu.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 162.