R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
132. Le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant est établi conformément aux articles 133 à 137 pour le mois à compter duquel cette rente est payable.
Tout changement, pour un mois donné, dans la situation du bénéficiaire entraîne un nouveau calcul du montant mensuel initial de sa rente.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 143; 1972, c. 53, a. 37; 1974, c. 16, a. 23; 1979, c. 54, a. 5; 1983, c. 12, a. 18; 1993, c. 15, a. 51.
132. Le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant payable au conjoint survivant d’un cotisant comprend, dans le cas d’un conjoint survivant de moins de 55 ans:
a)  une prestation à taux uniforme, calculée selon l’article 124, et
b)  37,5 % du montant de la rente de retraite du cotisant, calculé selon l’article 135.
Le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant payable au conjoint survivant d’un cotisant comprend, dans le cas d’un conjoint survivant âgé de 55 ans ou plus mais de moins de 65 ans lors du décès du cotisant ou qui atteint 55 ans par la suite:
a)  une prestation à taux uniforme de 275 $ par mois pour l’année 1984 et, pour chacune des années subséquentes, une prestation à taux uniforme égale à celle de l’année précédente, ajustée conformément à l’article 119, et
b)  37,5 % du montant de la rente de retraite du cotisant, calculé selon l’article 135.
Si, toutefois, au décès du cotisant, le conjoint survivant n’a pas d’enfant à sa charge et n’est pas invalide, il faut réduire le montant de la rente prévue au présent article de 1/120 pour chacun des mois qui, au décès du cotisant, restent à courir avant que son conjoint survivant atteigne 45 ans.
De plus, si le conjoint survivant qui a droit à une rente de conjoint survivant dont le montant n’a pas subi la réduction prévue par le troisième alinéa en raison du fait qu’il était invalide ou avait des enfants à sa charge cesse, après le décès du cotisant, d’être invalide ou d’avoir des enfants à sa charge selon le cas, il faut réduire le montant de la rente prévue par le présent article de 1/120 pour chacun des mois qui restent alors à courir avant que le conjoint survivant atteigne 45 ans.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 143; 1972, c. 53, a. 37; 1974, c. 16, a. 23; 1979, c. 54, a. 5; 1983, c. 12, a. 18.
Le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant payable, après le 31 décembre 1983, au conjoint survivant d’un cotisant, lorsqu’il s’agit d’un conjoint survivant âgé de 55 ans ou plus mais de moins de 65 ans, au 1er janvier 1984, qui a acquis droit à la rente avant cette date, est calculé conformément à l’article 28 du chapitre 12 des lois de 1983.
132. Le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant payable au conjoint survivant d’un cotisant comprend dans le cas d’un conjoint survivant de moins de 65 ans:
a)  une prestation à taux uniforme, calculée selon l’article 124, et
b)  37.5% du montant de la rente de retraite du cotisant, calculé selon l’article 135.
Si, toutefois, au décès du cotisant, le conjoint survivant n’a pas d’enfant à sa charge et n’est pas invalide, il faut réduire le montant de la rente prévue au présent article de 1/120 pour chacun des mois qui, au décès du cotisant, restent à courir avant que son conjoint survivant atteigne 45 ans.
De plus, si le conjoint survivant qui a droit à une rente de conjoint survivant dont le montant n’a pas subi la réduction prévue par le deuxième alinéa en raison du fait qu’il était invalide ou avait des enfants à sa charge cesse, après le décès du cotisant, d’être invalide ou d’avoir des enfants à sa charge selon le cas, il faut réduire le montant de la rente prévue par le présent article de 1/120 pour chacun des mois qui restent alors à courir avant que le conjoint survivant atteigne 45 ans.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 143; 1972, c. 53, a. 37; 1974, c. 16, a. 23; 1979, c. 54, a. 5.
132. Le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant payable au conjoint survivant d’un cotisant comprend dans le cas d’un conjoint survivant de moins de 65 ans:
a)  une prestation à taux uniforme, calculée selon l’article 124, et
b)  37.5% du montant de la rente de retraite du cotisant, calculé selon l’article 135.
Si, toutefois, au décès du cotisant, le conjoint survivant n’a pas d’enfant à sa charge et n’est pas invalide, il faut réduire le montant de la rente prévue au présent article de 1/120 pour chacun des mois qui, au décès du cotisant, restent à courir avant que son conjoint survivant atteigne 45 ans.
De plus, si le conjoint survivant qui a droit à une rente de conjoint survivant en raison du fait qu’il était invalide ou avait des enfants à sa charge cesse, après le décès du cotisant, d’être invalide ou d’avoir des enfants à sa charge, il faut réduire le montant de la rente prévue au présent article de 1/120 pour chacun des mois qui restent alors à courir avant que le conjoint survivant atteigne 45 ans.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 143; 1972, c. 53, a. 37; 1974, c. 16, a. 23.