R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
127. Pour les fins du calcul de la rente d’invalidité, la période cotisable de base, la première période cotisable supplémentaire et la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant se terminent à la fin du mois où il est devenu invalide.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 138; 1974, c. 16, a. 22; 1977, c. 24, a. 7; 1993, c. 15, a. 47; 2018, c. 2, a. 70.
127. Pour les fins du calcul de la rente d’invalidité, la période cotisable du cotisant se termine à la fin du mois où il est devenu invalide.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 138; 1974, c. 16, a. 22; 1977, c. 24, a. 7; 1993, c. 15, a. 47.
127. Aux fins du calcul de la rente d’invalidité, la période cotisable d’un cotisant est la période qui commence le jour de son dix-huitième anniversaire, ou le 1er janvier 1966 si ce cotisant a atteint 18 ans avant cette date, et qui se termine à la fin du mois qui précède celui où une rente d’invalidité lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
Toutefois cette période ne comprend aucun mois pour lequel une rente d’invalidité lui était ainsi payable.
En outre, cette période ne comprend aucun mois pour lequel une allocation familiale était payable à ce cotisant et qui était compris dans une année pour laquelle ses gains admissibles non ajustés n’étaient pas supérieurs à son exemption personnelle pour l’année.
Le troisième alinéa ne s’applique que lorsqu’il s’agit de déterminer la période cotisable d’un cotisant à l’égard duquel une demande de rente d’invalidité est faite après le 31 décembre 1976.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 138; 1974, c. 16, a. 22; 1977, c. 24, a. 7.
127. Aux fins du calcul de la rente d’invalidité, la période cotisable d’un cotisant est la période qui commence le jour de son 18e anniversaire, ou le 1er janvier 1966 si ce cotisant a atteint 18 ans avant cette date, et qui se termine à la fin du mois qui précède celui où une rente d’invalidité lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
Toutefois cette période ne comprend aucun mois pour lequel une rente d’invalidité lui était ainsi payable.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 138; 1974, c. 16, a. 22.