R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
116.3. Lors du calcul de la moyenne mensuelle des gains admissibles de base d’un cotisant, les mois suivants peuvent être retranchés du total des mois compris dans sa période cotisable de base:
a)  les mois pour lesquels le cotisant a reçu une prestation familiale,
b)  les mois qui sont compris dans une période d’indemnité du cotisant,
s’il s’agit de mois pour lesquels les gains admissibles de base du cotisant sont inférieurs à cette moyenne calculée sans le retranchement visé au présent article ni celui visé à l’article 116.4 et pourvu qu’un tel retranchement soit à l’avantage du bénéficiaire de la prestation.
Ce retranchement ne peut toutefois avoir pour effet de réduire la période cotisable de base à un nombre de mois inférieur au nombre de base applicable, conformément à l’article 116.2, à la prestation calculée.
Le retranchement s’effectue en commençant par les mois pour lesquels les gains admissibles de base sont les plus bas; en conséquence du retranchement, la somme des gains admissibles de base correspondant aux mois ainsi retranchés est soustraite du total des gains admissibles de base du cotisant.
1997, c. 73, a. 42; 2018, c. 2, a. 61.
116.3. Lors du calcul de la moyenne mensuelle des gains admissibles d’un cotisant, les mois suivants peuvent être retranchés du total des mois compris dans sa période cotisable:
a)  les mois pour lesquels le cotisant a reçu une prestation familiale,
b)  les mois qui sont compris dans une période d’indemnité du cotisant,
s’il s’agit de mois pour lesquels les gains admissibles du cotisant sont inférieurs à cette moyenne calculée sans le retranchement visé au présent article ni celui visé à l’article 116.4 et pourvu qu’un tel retranchement soit à l’avantage du bénéficiaire de la prestation.
Ce retranchement ne peut toutefois avoir pour effet de réduire la période cotisable à un nombre de mois inférieur au nombre de base applicable, conformément à l’article 116.2, à la prestation calculée.
Le retranchement s’effectue en commençant par les mois pour lesquels les gains admissibles sont les plus bas; en conséquence du retranchement, la somme des gains admissibles correspondant aux mois ainsi retranchés est soustraite du total des gains admissibles du cotisant.
1997, c. 73, a. 42.