R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
108.1. Lorsqu’une rente de conjoint survivant est payable à une personne en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, aucune autre rente de conjoint survivant ne lui est payable en vertu de la présente loi.
1983, c. 12, a. 12.