R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
106.3. Un cotisant est admissible à une rente de retraite à compter de 60 ans.
Toutefois, nul cotisant n’est admissible à la rente de retraite avant l’âge de 65 ans si une indemnité visée à l’article 105.1 ou 105.2 lui est payable, à moins que la rente de retraite ne lui soit devenue payable avant cette indemnité. L’exclusion du droit à la rente de retraite pour le bénéficiaire d’une indemnité visée à l’article 105.1 ne s’applique cependant que si le cotisant est par ailleurs admissible à la rente d’invalidité.
1993, c. 15, a. 37; 1997, c. 73, a. 40; 2011, c. 36, a. 8.
106.3. Un cotisant est admissible à une rente de retraite à compter de 65 ans ou, dans les cas suivants, à compter de 60 ans:
a)  il a cessé de travailler au sens de l’article 158.2;
b)  sa rémunération est réduite d’au moins 20% en raison d’une retraite progressive intervenue par suite d’une entente conclue avec son employeur.
Toutefois, nul cotisant n’est admissible à la rente de retraite avant l’âge de 65 ans si une indemnité visée à l’article 105.1 ou 105.2 lui est payable, à moins que la rente de retraite ne lui soit devenue payable avant cette indemnité. L’exclusion du droit à la rente de retraite pour le bénéficiaire d’une indemnité visée à l’article 105.1 ne s’applique cependant que si le cotisant est par ailleurs admissible à la rente d’invalidité.
1993, c. 15, a. 37; 1997, c. 73, a. 40.
106.3. Un cotisant est admissible à une rente de retraite à compter de 65 ans ou, dans les cas suivants, à compter de 60 ans:
a)  il a cessé de travailler au sens de l’article 158.2;
b)  sa rémunération est réduite d’au moins 20 % en raison d’une retraite progressive intervenue par suite d’une entente conclue avec son employeur.
En vig.: 1998-07-01
Toutefois, nul cotisant n’est admissible à la rente de retraite avant l’âge de 65 ans si une indemnité visée à l’article 105.1 ou 105.2 lui est payable, à moins que la rente de retraite ne lui soit devenue payable avant cette indemnité. L’exclusion du droit à la rente de retraite pour le bénéficiaire d’une indemnité visée à l’article 105.1 ne s’applique cependant que si le cotisant est par ailleurs admissible à la rente d’invalidité.
1993, c. 15, a. 37; 1997, c. 73, a. 40.
106.3. Un cotisant est admissible à une rente de retraite à compter de 65 ans ou, s’il a cessé de travailler au sens de l’article 158.2, à compter de 60 ans.
1993, c. 15, a. 37.