R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
105.2. Malgré le paragraphe b de l’article 105, nul cotisant n’est admissible à une rente d’invalidité à l’égard d’un mois pour lequel lui est payable une indemnité de remplacement visée à l’article 96.1. L’exclusion du droit à la rente d’invalidité ne s’applique toutefois pas si l’indemnité est payable au cotisant pour moins de 16 jours au cours du mois, à moins qu’il ne s’agisse du mois précédant celui du soixante-cinquième anniversaire du cotisant ou du mois de son décès.
Lorsqu’un cotisant cesse d’avoir droit à une telle indemnité, Retraite Québec peut, malgré l’exclusion du droit à la rente d’invalidité et sous réserve de l’article 96, le reconnaître invalide à compter d’une date antérieure à la cessation de l’indemnité.
1993, c. 15, a. 34; 1997, c. 73, a. 37; 2008, c. 21, a. 43; 2015, c. 20, a. 61.
105.2. Malgré le paragraphe b de l’article 105, nul cotisant n’est admissible à une rente d’invalidité à l’égard d’un mois pour lequel lui est payable une indemnité de remplacement visée à l’article 96.1. L’exclusion du droit à la rente d’invalidité ne s’applique toutefois pas si l’indemnité est payable au cotisant pour moins de 16 jours au cours du mois, à moins qu’il ne s’agisse du mois précédant celui du soixante-cinquième anniversaire du cotisant ou du mois de son décès.
Lorsqu’un cotisant cesse d’avoir droit à une telle indemnité, la Régie peut, malgré l’exclusion du droit à la rente d’invalidité et sous réserve de l’article 96, le reconnaître invalide à compter d’une date antérieure à la cessation de l’indemnité.
1993, c. 15, a. 34; 1997, c. 73, a. 37; 2008, c. 21, a. 43.
105.2. Malgré le paragraphe b de l’article 105, nul cotisant n’est admissible à une rente d’invalidité à l’égard d’un mois pour lequel lui est payable une indemnité de remplacement visée à l’article 96.1. L’exclusion du droit à la rente d’invalidité ne s’applique toutefois pas si l’indemnité est payable au cotisant pour moins de 16 jours au cours du mois, à moins qu’il ne s’agisse du mois précédant celui du soixante-cinquième anniversaire du cotisant ou du mois de son décès.
1993, c. 15, a. 34; 1997, c. 73, a. 37.
105.2. Malgré le paragraphe b de l’article 105, aucune rente d’invalidité n’est payable à un cotisant à l’égard d’un mois pour lequel lui est payable une indemnité de remplacement visée à l’article 96.1.
1993, c. 15, a. 34.