R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
102.7. Celui qui fait une demande de partage à titre de représentant, d’héritier ou d’orphelin d’un ex-conjoint doit fournir à Retraite Québec le document établissant son titre.
1977, c. 24, a. 5; 1979, c. 54, a. 1; 1989, c. 55, a. 37; 1997, c. 73, a. 33; 2015, c. 20, s. 61.
102.7. Celui qui fait une demande de partage à titre de représentant, d’héritier ou d’orphelin d’un ex-conjoint doit fournir à la Régie le document établissant son titre.
1977, c. 24, a. 5; 1979, c. 54, a. 1; 1989, c. 55, a. 37; 1997, c. 73, a. 33.
102.7. Celui qui fait une demande de partage à titre de représentant, d’ayant droit ou d’orphelin d’un ex-conjoint doit fournir à la Régie le document établissant son titre.
1977, c. 24, a. 5; 1979, c. 54, a. 1; 1989, c. 55, a. 37.
102.7. Sur réception à l’un de ses bureaux d’une demande de partage, la Régie exécute le partage. Elle en donne avis, par lettre recommandée, à celui qui a fait la demande, de même qu’à l’autre ex-conjoint concerné si elle connaît son adresse, en fournissant à chacun un état contenant les gains admissibles non ajustés portés à son compte au registre des gains, pour la période visée dans l’article 102.2, avant le partage et après celui-ci.
Un ex-conjoint qui n’est pas satisfait de la décision de la Régie peut lui demander de la réexaminer.
Les articles 186 à 190 s’appliquent, en les adaptant, à cette demande.
1977, c. 24, a. 5; 1979, c. 54, a. 1.
102.7. Sur réception à l’un de ses bureaux d’une demande de partage, la Régie exécute le partage. Elle en donne avis, par lettre recommandée, à celui qui a fait la demande, de même qu’à l’autre ex-conjoint concerné si elle connaît son adresse, en fournissant à chacun un état contenant les gains admissibles non-ajustés portés à son compte au registre des gains, pour la période visée à l’article 102.2, avant le partage et après celui-ci. Le recours prévu à l’article 193 s’applique à l’état mentionné ci-dessus.
L’avis prévu à l’alinéa précédent est censé avoir été reçu par son destinataire le jour de la mise à la poste.
1977, c. 24, a. 5.