R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
35. Une pension payable en vertu du présent régime est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement de l’excédent du taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%.
1988, c. 85, a. 35.