R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
28. Une pension est accordée à une personne, qui a été créditée de deux années de service, dès le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans, même si elle n’a pas cessé d’être membre du conseil d’une municipalité.
1988, c. 85, a. 28; 1991, c. 78, a. 5; 1997, c. 71, a. 22.
28. Une pension est accordée à une personne, qui a été créditée de deux années de service, dès le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 71 ans, même si elle n’a pas cessé d’être membre du conseil d’une municipalité.
1988, c. 85, a. 28; 1991, c. 78, a. 5.
28. Dès qu’une personne, qui a été créditée de deux années de service, atteint l’âge de 71 ans, une pension lui est accordée même si elle n’a pas cessé d’être membre du conseil d’une municipalité.
1988, c. 85, a. 28.