R-8.2 - Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic

Texte complet
63. Le médiateur-arbitre doit tenter d’amener les parties à régler leur désaccord. À cette fin, il rencontre les parties et, en cas de refus de se rendre à une rencontre, leur offre l’occasion de présenter leurs observations.
1985, c. 12, a. 63.