R-8.2 - Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic

Texte complet
27. Une association de salariés qui ne fait pas partie d’un groupement d’associations de salariés négocie et agrée, par l’entremise d’un agent-négociateur qu’elle nomme, les stipulations visées dans l’article 44 de même que celles visées dans les articles 57 et 58 qui sont applicables aux salariés qu’elle représente.
1985, c. 12, a. 27.