R-8.02 - Loi sur la Régie du gaz naturel

Texte complet
63. Un distributeur doit, chaque année, à l’époque fixée par la Régie, fournir à cette dernière un rapport comprenant les renseignements suivants:
1°  son nom et sa raison sociale;
2°  dans le cas d’une société commerciale, son capital social, les diverses émissions de titres faites depuis l’établissement de l’entreprise ou depuis le dernier rapport, et les noms des administrateurs;
3°  son actif, son passif, ses dépenses et ses revenus de l’année;
4°  les prix et taux exigés au cours de l’année;
5°  tous autres renseignements que peut exiger la Régie.
1988, c. 23, a. 63.