R-8.02 - Loi sur la Régie du gaz naturel

Texte complet
20. La Régie peut de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée:
1°  examiner l’opportunité de modifier un tarif et, le cas échéant, de demander à un distributeur de lui soumettre une proposition de modification;
2°  déterminer le taux de rendement d’un distributeur;
3°  déterminer la méthode d’allocation du coût de service applicable à un distributeur;
4°  énoncer des principes généraux pour la détermination et l’application des tarifs qu’elle fixe.
1988, c. 23, a. 20.