R-8.01 - Loi sur la Régie des télécommunications

Texte complet
52. Un régisseur ou toute autre personne que le président désigne par écrit peut, aux fins d’une inspection pour vérifier l’application de la présente loi:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement ou la propriété d’une société exploitante;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant à la distribution de services de télécommunications;
3°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication au régisseur ou à la personne désignée et lui en faciliter l’examen.
Le régisseur ou la personne désignée doit, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat délivré par la Régie attestant sa qualité.
1988, c. 8, a. 52.